16.2. Advenant qu’une catastrophe naturelle, tels une tornade, une microrafale, du verglas, un feu de forêt ou un glissement de terrain, empêche de façon raisonnablement prévisible, pour plus de 3 ans, l’exploitation, de plus de 15% des entailles exploitées dans une érablière d’un seul tenant, à l’égard de laquelle un contingent est émis, ou de plus de 500 entailles d’une telle érablière, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent, à ce producteur, un contingent de remplacement équivalant à la perte subie à la suite de cette catastrophe naturelle sur la même érablière ou sur une autre érablière exploitée par le producteur.
10874Décision 10874, a. 21.